(1) L’article 64 du règlement (UE) 2016/2031 définit les dispositions générales en ce qui concerne la libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement et habilite la Commission à établir des règles spécifiques à cet égard.
Règlement (CELEX 32019R2148) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2148)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2148)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2148)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.