Règlement (CELEX 32019R2148) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R2148)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2148)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2148)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32019R2148)EUR-Lex →

(2) Comme le prévoit ledit règlement, les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, ou figurant sur la liste établie conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphes 2 et 3, à l’article 42, paragraphes 2 et 3, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphes 2 et 3, dudit règlement (ci-après le «matériel spécifié») peuvent présenter un risque phytosanitaire dans l’Union. Il convient donc que le présent règlement d’exécution fixe les exigences relatives à la libération en toute sécurité du matériel spécifié placé dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).