(2) Comme le prévoit ledit règlement, les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, ou figurant sur la liste établie conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphes 2 et 3, à l’article 42, paragraphes 2 et 3, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphes 2 et 3, dudit règlement (ci-après le «matériel spécifié») peuvent présenter un risque phytosanitaire dans l’Union. Il convient donc que le présent règlement d’exécution fixe les exigences relatives à la libération en toute sécurité du matériel spécifié placé dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.
Règlement (CELEX 32019R2148) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2148)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2148)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2148)
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