(3) Il convient de faire en sorte que le matériel spécifié ne puisse être libéré de stations de quarantaine et de structures de confinement que s’il a été conservé, sans interruption, dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement agréées répondant aux exigences prévues aux articles 61 et 62 du règlement (UE) 2016/2031 et s’il a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zone protégée et d’organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Il convient également de préciser que les méthodes appropriées au sens de l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ont été appliquées à cette fin pour assurer une mise en œuvre optimale de cette exigence.
Règlement (CELEX 32019R2148) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2148)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2148)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2148)
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