(10) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant.
Règlement (CELEX 32019R2149) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2149)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2149)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2149)
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