(13) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Dans le même temps, il y a lieu de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de faire en sorte que les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations si le réexamen conduit à la constatation d’un dumping en ce qui concerne le requérant. En outre, la Commission observe qu’il n’est pas possible, à ce stade, de fournir une estimation fiable du montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CELEX 32019R2149) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2149)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2149)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2149)
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