(26) Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement (CELEX 32019R2149) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2149)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2149)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2149)
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