(30) Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Règlement (CELEX 32019R2149) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2149)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2149)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2149)
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