(5) Par le règlement (UE) no 502/2013, le Conseil a modifié les mesures à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. Dans le cadre de cette enquête, l’échantillonnage n’a pas été appliqué aux producteurs-exportateurs de la RPC et le droit antidumping à l’échelle nationale de 48,5 %, fondé sur la marge de dumping établie par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil, a été maintenu.
Règlement (CELEX 32019R2149) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2149)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2149)
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2149)
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