Règlement (UE) 2019/2152 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2152-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2152
IntituléÉléments de données statistiques
Rattachement
CHAPITRE V — Échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens
  1. Règlement (UE) 2019/2152
  2. CHAPITRE V — Échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02019R2152-20260510)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2019/2152EUR-Lex →

1. Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), contiennent les éléments de données statistiques suivants:

a) le numéro individuel d’identification attribué à l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE;

b) la période de référence;

c) le flux commercial;

d) la marchandise;

e) l’État membre partenaire;

f) le pays d’origine;

g) la valeur des biens;

h) la quantité des biens;

i) la nature de la transaction.

Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent comprendre le mode de transport et les conditions de livraison, pour autant que l’État membre d’exportation collecte ces éléments de données statistiques.

La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les éléments de données statistiques visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables aux biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des déclarations en douane visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent, sous certaines conditions qui satisfont aux exigences de qualité, simplifier les informations à fournir, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques.

Dans des cas particuliers, les États membres peuvent collecter un ensemble réduit des éléments de données statistiques visés au paragraphe 1 ou collecter à un niveau moins détaillé les informations relatives à certains de ces éléments de données.

La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités de la simplification visée au premier alinéa et la valeur maximale des exportations intra-Union bénéficiant de cette simplification.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2152-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).