Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2152-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2152
IntituléÉchange de données confidentielles — Clause d’habilitation
RattachementCHAPITRE VI — Échange de données confidentielles aux fins des statistiques européennes d’entreprises et des comptes nationaux
Règlement (UE) 2019/2152
CHAPITRE VI — Échange de données confidentielles aux fins des statistiques européennes d’entreprises et des comptes nationaux
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02019R2152-20260510)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/2152EUR-Lex →
1. L’échange de données confidentielles qui sont collectées ou élaborées en vertu du présent règlement est autorisé entre les autorités statistiques nationales des États membres concernés, leurs banques centrales nationales respectives, la BCE et la Commission (Eurostat) uniquement à des fins statistiques, lorsque l’échange est nécessaire pour garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes d’entreprises ou des comptes nationaux conformément aux concepts et à la méthodologie du règlement (UE) no 549/2013.
2. Les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales, la Commission (Eurostat) et la BCE, qui ont obtenu des données confidentielles, traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.
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