Règlement (UE) 2019/2152 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2152-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2152
IntituléTransmission des données et métadonnées
Rattachement
CHAPITRE VII — Qualité, transmission et diffusion
  1. Règlement (UE) 2019/2152
  2. CHAPITRE VII — Qualité, transmission et diffusion
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02019R2152-20260510)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/2152EUR-Lex →

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l’échange de données et de métadonnées. Lorsque les données transmises sont confidentielles, la valeur vraie est fournie avec une indicatrice précisant qu’elle est couverte par le secret et ne peut être diffusée.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ces normes, ainsi qu’une procédure pour la transmission des données et métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2. À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres procèdent à des analyses statistiques des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et en transmettent les résultats à la Commission (Eurostat).

La Commission (Eurostat) peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format et la procédure pour la transmission des résultats de ces analyses statistiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

3. À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres. Lesdites demandes de la Commission ne peuvent imposer une charge administrative ou financière supplémentaire importante aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2152-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).