L’autorité statistique nationale décide, uniquement à la demande d’un importateur ou d’un exportateur de biens, de l’opportunité de diffuser les résultats statistiques relatifs aux importations ou aux exportations respectives sans modification ou, à la suite d’une demande motivée dudit importateur ou exportateur, de modifier les résultats statistiques de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier ledit importateur ou exportateur afin de respecter le principe du secret statistique, conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 223/2009.
Règlement (UE) 2019/2152 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2152-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2152
IntituléConfidentialité concernant la diffusion des statistiques sur le commerce international de biens
Rattachement
CHAPITRE VII — Qualité, transmission et diffusion
- Règlement (UE) 2019/2152
- CHAPITRE VII — Qualité, transmission et diffusion
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02019R2152-20260510)
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