Règlement (UE) 2019/2152 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2152-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2152
IntituléExigences en matière de données
Rattachement
CHAPITRE III — Statistiques d’entreprises
  1. Règlement (UE) 2019/2152
  2. CHAPITRE III — Statistiques d’entreprises
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02019R2152-20260510)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2019/2152EUR-Lex →

1. Les statistiques européennes d’entreprises couvrent les domaines suivants:

a) les statistiques conjoncturelles d’entreprises;

b) les statistiques d’entreprises au niveau national;

c) les statistiques d’entreprises au niveau régional;

d) les statistiques sur les activités internationales.

2. Les domaines comprennent un ou plusieurs des thèmes suivants, comme il est précisé à l’annexe I:

a) la population d’entreprises;

b) les chaînes de valeur mondiales;

c) l’utilisation des TIC et le commerce électronique;

d) l’innovation;

e) le commerce international de biens;

f) le commerce international de services;

g) les investissements;

h) la main-d’œuvre;

i) les résultats et performances;

j) les prix;

k) les achats;

l) les biens immobiliers;

m) la R&D.

3. La périodicité, la période de référence et l’unité statistique de chaque thème sont spécifiées à l’annexe II.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier les thèmes détaillés spécifiés à l’annexe I.

5. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 4, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) les actes délégués visent à atteindre l’objectif de neutralité ou de réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants;

b) au maximum un thème détaillé pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises, trois thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national, deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional et deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques sur les activités internationales énumérés à l’annexe I sont remplacés par un autre thème détaillé et au maximum un thème détaillé en tout pour tous les domaines est ajouté au cours d’une période de cinq années consécutives;

c) les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et quinze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données;

d) tout nouveau thème détaillé est évalué en ce qui concerne sa faisabilité au moyen d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 20.

6. Le paragraphe 5, point b), ne s’applique pas à ce qui suit:

a) les thèmes détaillés au sein des thèmes Innovation, Utilisation des TIC et commerce électronique et Chaînes de valeur mondiales;

b) les modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à établir les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2152-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).