(15) L’échange de microdonnées et l’accès à celles-ci par les autorités statistiques nationales qui produisent des statistiques d’entreprises et qui gèrent le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises devraient être introduits pour le développement, la production et la diffusion de statistiques nationales ou européennes d’entreprises ou pour l’amélioration de la qualité des statistiques européennes d’entreprises. L’échange de microdonnées devrait être limité à des cas dûment justifiés.
Règlement (UE) 2019/2152 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
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