Règlement (UE) 2019/2152 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/2152EUR-Lex →

(19) Le mouvement transfrontalier de biens, en particulier ceux en provenance ou à destination de pays tiers, est soumis à la surveillance douanière prévue dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités douanières conservent des informations ou des fichiers ayant trait à ce mouvement ou y ont accès. Les informations ou fichiers qui sont liés à des déclarations en douane ou fondés sur celles-ci devraient être utilisés pour la production de statistiques sur le commerce de biens de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).