(19) Le mouvement transfrontalier de biens, en particulier ceux en provenance ou à destination de pays tiers, est soumis à la surveillance douanière prévue dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités douanières conservent des informations ou des fichiers ayant trait à ce mouvement ou y ont accès. Les informations ou fichiers qui sont liés à des déclarations en douane ou fondés sur celles-ci devraient être utilisés pour la production de statistiques sur le commerce de biens de l’Union.
Règlement (UE) 2019/2152 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
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