(21) Pour garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes d’entreprises ou des comptes nationaux conformément aux concepts et à la méthodologie du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’échange de données confidentielles devrait être autorisé entre les autorités statistiques nationales des États membres concernés, leurs banques centrales nationales respectives, la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission (Eurostat) uniquement à des fins statistiques.
Règlement (UE) 2019/2152 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
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