(23) Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s’efforcer de simplifier autant que possible la collecte de données provenant d’entreprises européennes. Les autorités statistiques nationales devraient tenir compte des évolutions numériques les plus récentes lors de la détermination des instruments et des méthodes de collecte de données pour les statistiques et devraient être encouragées à mettre en œuvre des approches innovantes.
Règlement (UE) 2019/2152 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.