(36) Lorsque de nouvelles exigences en matière de données ou que des améliorations des ensembles de données couverts par le présent règlement sont nécessaires, la Commission devrait pouvoir lancer des études pilotes à mener par les États membres sur une base volontaire. En priorité, la Commission devrait pouvoir lancer des études pilotes qui couvrent le commerce international des services, les biens immobiliers, les indicateurs financiers et l’environnement et le climat.
Règlement (UE) 2019/2152 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
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