Règlement (UE) 2019/2152 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2152
RattachementRèglement (UE) 2019/2152
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2152)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/2152EUR-Lex →

(5) Des orientations internationales, telles que le manuel de Frascati, qui concerne les statistiques de R&D, et le manuel d’Oslo, qui concerne les données sur l’innovation, de même que des accords internationaux adoptés par les Nations unies, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Fonds monétaire international et d’autres organisations internationales ou supranationales, présentent de l’intérêt pour les statistiques européennes d’entreprises. Ces orientations devraient, dans la mesure du possible, être suivies lors du développement, de la production et de la diffusion des statistiques de l’Union, ainsi qu’au sein du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, afin de faire en sorte que les statistiques de l’Union soient comparables à celles élaborées par les principaux partenaires internationaux de l’Union. Toutefois, les normes, accords et lignes directrices de l’Union devraient être appliqués systématiquement lors de la collecte de données pour les statistiques européennes d’entreprises sur les thèmes «R&D» et «Innovation».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).