Règlement (UE) 2019/2155 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2155
RattachementRèglement (UE) 2019/2155
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019R2155)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/2155EUR-Lex →

(2) L’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) impose à la BCE de procéder, avant 2017, à une révision de ce règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).