Règlement (UE) 2019/2155 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2155
RattachementRèglement (UE) 2019/2155
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019R2155)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/2155EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne la grande majorité des débiteurs de redevance, la BCE reçoit déjà des informations sur le total des actifs et le montant total d’exposition au risque, conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission et au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13). Ces informations sont facilement accessibles aux fins du calcul de leur redevance de surveillance prudentielle. Il convient donc de mettre un terme à l’exercice de collecte des facteurs de redevance pour les débiteurs de redevance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).