Règlement (UE) 2019/2160 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2160
RattachementRèglement (UE) 2019/2160
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2160)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/2160EUR-Lex →

(11) Afin d’améliorer encore la qualité des obligations garanties qui bénéficient du traitement préférentiel, il convient que ce traitement préférentiel fasse l’objet d’un niveau minimal de surnantissement, soit un niveau de sûreté excédant les exigences en matière de couverture visé dans la directive (UE) 2019/2162. Cette exigence atténuerait les risques les plus pertinents en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’émetteur. La décision d’un État membre d’appliquer un niveau minimal plus élevé de surnantissement aux obligations garanties émises par des établissements de crédit situés sur son territoire ne devrait pas empêcher les établissements de crédit d’investir dans d’autres obligations garanties avec un niveau minimal moins élevé de surnantissement qui respectent le présent règlement et de bénéficier des dispositions de ce dernier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).