(13) Les obligations garanties sont des instruments de financement à long terme et sont dès lors émis pour des durées prévues de plusieurs années. Il convient donc de veiller à ce que les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ou avant le 8 juillet 2022 ne soient pas affectées par le présent règlement. À cet effet, les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 devraient rester exemptées des exigences du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les actifs éligibles, le surnantissement et les actifs de substitution. En outre, les autres obligations garanties conformes au règlement (UE) no 575/2013 et émises avant le 8 juillet 2022 devraient être exemptées des exigences en matière de surnantissement et d’actifs de substitution et continuer à être éligibles pour le traitement préférentiel tel que prévu par ledit règlement jusqu’à leur échéance.
Règlement (UE) 2019/2160 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2160
RattachementRèglement (UE) 2019/2160
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2160)
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