(2) Le 20 décembre 2013, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, d’émettre un avis concernant le caractère approprié des pondérations de risque des obligations garanties énoncées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013. Dans son avis du 1er juillet 2014, l’ABE a estimé que le traitement préférentiel dans la pondération de risque prévu par le règlement (UE) no 575/2013 constituait, en principe, un traitement prudentiel approprié. Toutefois, l’ABE a recommandé d’examiner plus avant la possibilité de compléter les conditions d’éligibilité pour le traitement préférentiel dans la pondération de risque afin de couvrir, au moins, l’atténuation du risque de liquidité et le surnantissement, le rôle des autorités compétentes et le développement des exigences existantes en matière d’information des investisseurs.
Règlement (UE) 2019/2160 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2160
RattachementRèglement (UE) 2019/2160
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2160)
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