(4) Les autorités compétentes peuvent déroger partiellement à l’application de l’exigence selon laquelle les expositions sur des établissements de crédit au sein du panier de couverture doivent relever du premier échelon de qualité de crédit et autorisent des expositions à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur à relever du deuxième échelon de qualité de crédit. Cependant, cette dérogation partielle ne s’applique qu’après consultation préalable de l’ABE et uniquement lorsque des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés résultant de l’application de l’exigence de premier échelon de qualité de crédit peuvent être étayés. Étant donné qu’il est devenu de plus en plus difficile de satisfaire, dans la plupart des États membres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro, à l’exigence selon laquelle les expositions doivent relever du premier échelon de qualité de crédit établi par les organismes externes d’évaluation du crédit, l’application de cette dérogation partielle a été jugée nécessaire par les États membres dans lesquels sont établis les principaux marchés d’obligations garanties. Pour simplifier l’utilisation des expositions sur des établissements de crédit en tant que sûretés pour les obligations garanties et remédier aux potentiels problèmes de concentration, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en établissant une règle autorisant les expositions sur des établissements de crédit à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur à relever du deuxième échelon de qualité de crédit plutôt que du premier échelon de qualité de crédit, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’ABE. Il est nécessaire de permettre l’utilisation du troisième échelon de qualité de crédit pour les dépôts à court terme et pour les instruments dérivés dans certains États membres, lorsque le respect de l’exigence relative au premier ou au deuxième échelon de qualité de crédit s’avère trop difficile. Les autorités compétentes désignées conformément à la directive (UE) 2019/2162 devraient être en mesure, après avoir consulté l’ABE, d’autoriser l’utilisation du troisième échelon de qualité de crédit pour les contrats dérivés afin de remédier aux potentiels problèmes de concentration.
Règlement (UE) 2019/2160 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2160
RattachementRèglement (UE) 2019/2160
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2160)
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