(5) Les prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux sont des actifs éligibles qui peuvent être utilisés en tant que sûretés pour les obligations garanties à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal de l’émission d’obligations garanties (ci-après dénommé «seuil de 10 %»). L’article 496 du règlement (UE) no 575/2013 autorise toutefois les autorités compétentes à déroger au seuil de 10 %. En outre, l’article 503, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission examine la pertinence de la dérogation autorisant les autorités compétentes à déroger au seuil de 10 %. Le 22 décembre 2013, la Commission a demandé à l’ABE de rendre un avis à ce sujet. Dans son avis, l’ABE a indiqué que l’utilisation, en tant que sûretés, de parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux soulèverait des inquiétudes sur le plan prudentiel en raison de la structure à deux niveaux d’un programme d’obligations garanties couvert par des parts de titrisation et dès lors, entraînerait un manque de transparence concernant la qualité de crédit du panier de couverture. En conséquence, l’ABE a recommandé qu’il soit mis fin, après le 31 décembre 2017, à la dérogation au seuil de 10 % pour les parts privilégiées qui est actuellement prévue par l’article 496 dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/2160 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2160
RattachementRèglement (UE) 2019/2160
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2160)
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