(7) Des obligations garanties émises au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe qui sont conformes au règlement (UE) no 575/2013 ont également été utilisées en tant que sûretés éligibles. Les structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe ne présentent pas de risques supplémentaires d’un point de vue prudentiel, car elles ne posent pas les mêmes problèmes de complexité que le recours à des prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux. Selon l’avis de l’ABE, la couverture d’obligations garanties par des sûretés constituées par des structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe devrait être autorisée sans limites par rapport à l’encours des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur. L’exigence d’appliquer la limite de 15 % ou 10 % en ce qui concerne les expositions sur des établissements de crédit au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe devrait par conséquent être supprimée. Ces structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe sont régies par la directive (UE) 2019/2162.
Règlement (UE) 2019/2160 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2160
RattachementRèglement (UE) 2019/2160
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2160)
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