Règlement (CELEX 32019R2171) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2171)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2171)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2171)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32019R2171)EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits dans l’Union effectuées par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).