(15) Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
Règlement (CELEX 32019R2171) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2171)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2171)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2171)
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