(18) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.
Règlement (CELEX 32019R2171) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2171)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2171)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2171)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.