(22) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement (CELEX 32019R2171) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2171)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2171)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2171)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.