(7) Les données communiquées à la Commission par les États membres sur les importations de produits faisant l’objet l’enquêtes et de mesures conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base montrent, à titre préliminaire, qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations vers l’Union en provenance de la République populaire de Chine ainsi que de l’Inde, du Laos et de Thaïlande a eu lieu après l’institution des mesures sur le produit concerné. Cette modification ne semble avoir ni motivation ni justification économique suffisante autre que l’institution du droit.
Règlement (CELEX 32019R2171) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2171)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2171)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2171)
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