(15) Pour exercer efficacement son mandat, l’ABE devrait faire pleinement usage de tous les pouvoirs et outils relevant du règlement (UE) no 1093/2010, tout en respectant le principe de proportionnalité. À cette fin, elle devrait élaborer des normes en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation, des projets de normes techniques d’exécution, des orientations et des recommandations et en rendant des avis, en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier et de lutter contre ces phénomènes, et de promouvoir une mise en œuvre cohérente, conformément au mandat prévu dans les actes législatifs pertinents visés à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 16 des règlements fondateurs. Les mesures qu’adopte l’ABE en vue de promouvoir l’intégrité, la transparence et la sécurité au sein du système financier ainsi que de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutter contre ces phénomènes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement ou des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs, et devraient tenir dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.