(22) Pour accroître l’efficacité du contrôle prudentiel de la conformité dans le domaine du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et assurer une coordination accrue des mesures d’exécution prises par les autorités nationales compétentes en cas de violations du droit de l’Union directement applicable, ou de ses mesures nationales de transposition, l’ABE devrait disposer du pouvoir d’analyser les informations collectées et, s’il y a lieu, de mener des enquêtes sur les allégations portées à son attention concernant des violations substantielles ou la non-application du droit de l’Union et, en cas d’indices de violations substantielles, de demander aux autorités compétentes d’enquêter sur de possibles violations des règles pertinentes, d’envisager de prendre des décisions et d’imposer des sanctions aux opérateurs du secteur financier pour les obliger à respecter leurs obligations légales. Ce pouvoir ne devrait être utilisé que si l’ABE a des indices de violations substantielles.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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