(23) Aux fins de la procédure relative aux violations du droit de l’Union prévue à l’article 17 des règlements fondateurs et dans l’intérêt d’une bonne application du droit de l’Union, il convient que les AES aient plus facilement et plus rapidement accès aux informations. Elles devraient donc pouvoir, en soumettant une demande dûment motivée et justifiée, solliciter des informations directement auprès d’autres autorités compétentes chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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