(26) Pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes, l’ABE devrait pouvoir prendre des décisions individuelles à l’adresse d’opérateurs du secteur financier dans le cadre de la procédure relative aux violations du droit de l’Union et de la procédure relative à la médiation contraignante, même lorsque les règles matérielles ne sont pas directement applicables à ces opérateurs, après avoir pris une décision adressée à l’autorité compétente. Lorsque les règles matérielles sont définies dans des directives, l’ABE devrait appliquer le droit national dans la mesure où il transpose ces directives. Lorsque le droit de l’Union en la matière est constitué de règlements et qu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’ABE devrait appliquer le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.