(32) Les évaluations des comités d’examen par les pairs devraient permettre d’effectuer des études approfondies fondées sur l’autoévaluation des autorités soumises à l’examen, suivies d’une évaluation par le comité d’examen par les pairs. Le membre d’une autorité compétente faisant l’objet d’un examen ne devrait pas participer à l’évaluation concernant celle-ci.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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