(33) L’expérience des AES a mis en lumière les avantages d’une coordination renforcée dans certains domaines, au moyen de groupes ad hoc ou de plates-formes. Il convient que le présent règlement fournisse une base juridique et consolide de tels dispositifs, grâce à l’introduction d’un nouvel outil, à savoir l’instauration de groupes de coordination. Ces groupes de coordination devraient favoriser la convergence des pratiques de surveillance des autorités compétentes, notamment à travers l’échange d’informations et d’expériences. Il y a lieu que toutes les autorités compétentes participent obligatoirement à ces groupes de coordination et qu’elles leur fournissent toutes les informations nécessaires. La création de groupes de coordination devrait être envisagée chaque fois que les autorités compétentes constatent la nécessité de se coordonner au vu d’évolutions spécifiques du marché. Ces groupes de coordination peuvent être créés pour tous les domaines régis par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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