(34) Pour que les marchés financiers internationaux fonctionnent correctement et d’une manière ordonnée, il y a lieu que les décisions d’équivalence qui ont été adoptées par la Commission pour des pays tiers fassent l’objet d’un suivi. Chaque AES devrait surveiller, dans ces pays tiers, les évolutions en matière de réglementation et de surveillance et les pratiques en matière d’exécution. Elle devrait procéder ainsi afin de vérifier que les critères sur la base desquels ces décisions ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. Chaque AES devrait soumettre une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses activités de suivi. Dans ce contexte, chaque AES devrait également, dans la mesure du possible, établir des accords administratifs avec les autorités compétentes des pays tiers pour obtenir des informations à des fins de suivi et pour coordonner les activités de surveillance. Ce régime de surveillance renforcé devrait garantir un système d’équivalence des pays tiers plus transparent, plus prévisible pour les pays concernés et plus uniforme dans tous les secteurs.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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