(37) Conformément à l’objectif de créer un système de surveillance plus cohérent et viable dans l’Union pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ces phénomènes, la Commission devrait, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, réaliser une évaluation complète de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’efficacité des tâches spécifiques confiées à l’ABE au titre du présent règlement, en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de lutte contre ces phénomènes. Cette évaluation devrait en particulier tenir compte, dans la mesure du possible, des expériences acquises dans des situations dans lesquelles l’ABE demande à une autorité compétente d’enquêter sur de possibles violations, par un opérateur du secteur financier, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union, d’envisager d’imposer des sanctions à cet opérateur pour de telles violations, d’envisager d’adopter, à l’égard de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Elle devrait de la même façon refléter les expériences au cours desquelles l’ABE applique le droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. La Commission devrait présenter cette évaluation, dans le cadre de son rapport visé à l’article 65 de la directive (UE) 2015/849, accompagnée, le cas échéant, de propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil le 11 janvier 2022 au plus tard. Jusqu’à présentation de cette évaluation, les pouvoirs conférés à l’ABE par l’article 9 ter, l’article 17, paragraphe 6, et l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, devraient être considérés comme une solution provisoire dans la mesure où ils permettent à l’ABE de transmettre aux autorités compétentes des demandes fondées sur de possibles violations du droit national ou d’appliquer la législation nationale.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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