(39) Les règlements fondateurs ainsi que les actes législatifs sectoriels imposent aux AES de conclure des accords administratifs prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. La nécessité d’une coopération et d’un échange d’informations efficaces devrait devenir d’autant plus forte lorsque, en application du présent règlement modificatif, certaines AES assumeront des responsabilités supplémentaires plus vastes en ce qui concerne la surveillance des activités et des entités de pays tiers. Lorsque, dans ce contexte, les AES traitent des données à caractère personnel, notamment lorsqu’elles les transfèrent hors de l’Union, elles sont tenues de respecter les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725. En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, fournies, par exemple, dans des arrangements administratifs au sens de l’article 48, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/1725, les AES peuvent échanger des données à caractère personnel avec des autorités de pays tiers conformément et dans les conditions prévues pour bénéficier de la dérogation en raison d’un intérêt public énoncées à l’article 50, paragraphe 1, point d), dudit règlement, qui s’applique notamment aux cas d’échange international de données entre autorités de surveillance financière.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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