(47) En outre, les données de négociation constituent un outil de plus en plus essentiel pour contrôler la mise en œuvre effective des obligations découlant du règlement (UE) no 600/2014. Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle et d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, il est bénéfique et justifié de transférer, des autorités compétentes vers l’AEMF, les pouvoirs d’agrément et de surveillance relatifs aux prestataires de services de communication de données, sauf pour ceux bénéficiant d’une dérogation, et de préciser ces pouvoirs dans le règlement (UE) no 600/2014, ce qui permettra dans le même temps de consolider les bénéfices d’un regroupement des compétences relatives aux données au sein de l’AEMF.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.