Règlement (UE) 2019/2175 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2019/2175EUR-Lex →

(48) Les investisseurs de détail devraient être dûment informés des risques potentiels lorsqu’ils décident d’investir dans un instrument financier. Le cadre juridique de l’Union vise à réduire le risque de ventes inadaptées, c’est-à-dire de vente, aux investisseurs de détail, de produits financiers qui ne correspondent pas à leurs besoins ou à leurs attentes. À cette fin, la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 renforcent les exigences en matière d’organisation et de conduite des affaires pour garantir que les entreprises d’investissement servent au mieux les intérêts de leurs clients. Ces exigences comprennent une meilleure information des clients sur les risques, une meilleure appréciation de l’adéquation des produits recommandés ainsi qu’une obligation de distribuer les instruments financiers au marché cible qui a été défini pour eux, en tenant compte de facteurs tels que la solvabilité des émetteurs. L’AEMF devrait faire pleinement usage de ses pouvoirs pour assurer la convergence en matière de surveillance et aider les autorités nationales à parvenir à un niveau élevé de protection des investisseurs et à superviser efficacement les risques associés aux produits financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).