Règlement (UE) 2019/2175 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2019/2175EUR-Lex →

(49) Il importe que la déclaration, la compilation, l’analyse et la publication des données se déroulent de façon efficace et efficiente aux fins des calculs permettant de déterminer les exigences dans le cadre des régimes d’obligation de transparence pré- et post-négociation et d’obligation de négociation, ainsi qu’aux fins des données de référence conformément au règlement (UE) no 600/2014 et au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il convient par conséquent que, outre les autorités compétentes, l’AEMF dispose de la compétence de procéder à la collecte de données directement auprès des acteurs des marchés en ce qui concerne les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que l’agrément de ces derniers et la supervision des prestataires de services de communication de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).