(5) Dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs, il y a lieu que les AES agissent conformément au principe de proportionnalité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à la politique «mieux légiférer». Il convient que le contenu et la forme des actions menées et des mesures prises par les AES, notamment des instruments tels que des orientations, des recommandations, des avis ou des questions et réponses, soient toujours fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs et demeurent dans les limites de ceux-ci, ou s’inscrivent dans le cadre de leurs pouvoirs. Les AES ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et devraient agir d’une manière proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité ou aux affaires financières des établissements financiers ou entreprises concernés.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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