Règlement (UE) 2019/2175 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2019/2175EUR-Lex →

(52) Pour pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance dans le domaine du traitement et de la fourniture de données, l’AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place. L’AEMF devrait pouvoir infliger des sanctions ou des astreintes afin de contraindre des prestataires de services de communication de données à mettre fin à une infraction, à lui fournir les informations complètes et exactes qu’elle leur a demandées ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place, et elle devrait pouvoir infliger des sanctions administratives ou prendre d’autres mesures administratives lorsqu’elle constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une infraction au règlement (UE) no 600/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).