(55) Lorsque des administrateurs d’indices de référence situés dans un pays tiers demandent leur reconnaissance dans l’Union, la procédure permettant de déterminer leur État membre de référence est lourde et chronophage, tant pour eux que pour les autorités nationales compétentes. Ces demandeurs peuvent chercher à avoir une influence sur l’issue de cette procédure dans l’espoir d’un arbitrage prudentiel. Par stratégie, ces administrateurs d’indices de référence pourraient choisir leur représentant légal dans un État membre où la surveillance leur semble moins stricte. Une approche harmonisée faisant de l’AEMF l’autorité compétente pour la reconnaissance des administrateurs d’indices de référence des pays tiers permet d’éviter ces risques et de supprimer les coûts liés à la nécessité de déterminer l’État membre de référence et de la surveillance ultérieure. En outre, le rôle de l’AEMF comme autorité compétente pour les administrateurs d’indices de référence des pays tiers reconnus fait d’elle l’homologue dans l’Union des autorités de surveillance de pays tiers, ce qui rend la coopération transfrontalière plus efficace et efficiente.
Règlement (UE) 2019/2175 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
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