Règlement (UE) 2019/2175 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2175
RattachementRèglement (UE) 2019/2175
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2175)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/2175EUR-Lex →

(8) Les AES devraient jouer un rôle important dans l’identification et la signalisation des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière et dans l’amélioration de la compatibilité de l’activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité. Les AES devraient fournir des orientations sur la manière de vraiment intégrer les questions de durabilité dans la législation financière de l’Union concernée, et promouvoir la mise en œuvre cohérente de ces dispositions dès leur adoption. Lorsqu’elles lancent et coordonnent à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives du marché, il convient que les AES tiennent dûment compte des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière de ces établissements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).