(14) La BCE devrait être ajoutée aux destinataires possibles des alertes et recommandations du CERS pour ce qui des missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Les autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et le Conseil de résolution unique devraient également être ajoutés à ces destinataires possibles.
Le règlement (UE) no 1092/2010 prévoit que ces alertes et recommandations soient transmises au Conseil et à la Commission et, lorsqu’elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après conjointement dénommées «AES»). Afin de renforcer le contrôle démocratique et la transparence, les alertes et recommandations du CERS devraient également être transmises au Parlement européen et aux AES. Le cas échéant, le conseil général devrait exiger qu’un accord soit conclu pour garantir la confidentialité lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises.