(15) Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle devraient pouvoir utiliser les informations qu’ils reçoivent du CERS dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et dans le contexte des tâches du CERS, notamment pour l’exercice de leurs missions légales.
Règlement (UE) 2019/2176 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2176
RattachementRèglement (UE) 2019/2176
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2176)
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